Cadre légal · Mis à jour le 28 septembre 2026

Lever des fonds
à plusieurs : où
passe exactement
la frontière.

Vingt personnes qui achètent un immeuble suisse ensemble ne créent pas un fonds de placement. Mais trois décisions suffisent à les faire basculer.

Par Raphaël Quiblier, administrateur — Pavillon Groupe

Un groupe d'investisseurs devient un placement collectif lorsque trois éléments se rejoignent : un patrimoine issu d'apports d'investisseurs, un investissement en commun, et une gestion par un tiers. Le troisième élément est celui qui déclenche l'assujettissement. Tant que les investisseurs décident eux-mêmes, et tant que le cercle reste restreint, le montage reste hors du champ de la loi.

Avertissement — LSFin

Cette page décrit une méthode de travail. Elle ne constitue ni une offre, ni une sollicitation, ni une recommandation personnalisée au sens de la loi sur les services financiers (LSFin). Aucune opération n'est présentée publiquement. L'accès aux dossiers est réservé aux investisseurs qualifiés au sens de l'art. 5 LSFin, après entretien et déclaration écrite d'opting-out. Tout investissement immobilier comporte un risque de perte, y compris totale, du capital engagé.

Le test en trois éléments du placement collectif

Le droit suisse ne qualifie pas un montage par son nom mais par sa mécanique. Trois éléments : des apports recueillis auprès d'investisseurs, un investissement en commun pour leur compte, une gestion assurée par un tiers.

Les deux premiers sont réunis dans n'importe quelle société immobilière à plusieurs actionnaires. Le troisième fait la différence entre une société détenue à plusieurs et un véhicule surveillé. La question n'est donc pas « combien sommes-nous ? » mais « qui décide ? ».

Les deux exclusions : société opérationnelle et club de vingt

L'ordonnance sur les placements collectifs codifie plusieurs exclusions. Deux intéressent une opération immobilière.

La première est celle des sociétés opérationnelles exerçant une activité entrepreneuriale. Une société qui achète un immeuble, le rénove, le loue ou le revend exerce une activité : elle passe des marchés et porte un risque de chantier. Ce n'est pas un portefeuille administré passivement.

La seconde est celle des clubs d'investisseurs de vingt membres au maximum qui prennent eux-mêmes leurs décisions et reçoivent une information régulière. Trois conditions, donc : le nombre, la décision, l'information. Un club de quinze qui délègue perd l'exclusion ; un club de vingt-cinq qui décide lui-même la perd aussi.

L'appel au public et le cercle restreint

Un second axe, distinct du premier, est celui de l'appel au public. Le Tribunal fédéral oppose l'offre adressée au public en général à celle adressée à un cercle restreint de personnes.

Le cercle restreint s'apprécie quantitativement et qualitativement. Le nombre de destinataires compte, mais aussi le lien préexistant avec eux et la façon dont le contact s'établit. Un entretien individuel et une documentation remise en main propre ne produisent pas le même résultat qu'une page ouverte à tous.

D'où les interdits : pas d'opération nommée, pas de ticket d'entrée présenté comme un appel, pas de pipeline, pas de compteur de fonds levés. Un site décrit une méthode. Il ne fait pas office de guichet.

Les exceptions de prospectus de l'art. 36 LSFin

L'offre de valeurs mobilières au public peut déclencher une obligation de prospectus. L'art. 36 LSFin énumère des exceptions, dont chacune suffit à elle seule.

  • Offre réservée aux clients professionnels.
  • Offre adressée à moins de 500 investisseurs.
  • Investissement minimum de CHF 100’000 par investisseur.
  • Valeur nominale des titres d'au moins CHF 100’000.
  • Volume de l'offre n'excédant pas CHF 8 millions sur douze mois.

L'investisseur qualifié et l'opting-out

L'art. 5 LSFin permet à un client privé fortuné de se déclarer client professionnel — c'est l'opting-out. Deux voies : CHF 500’000 de fortune et des connaissances suffisantes en matière financière, ou CHF 2 millions de fortune sans condition de connaissances. Pour une grande entreprise, deux des trois seuils suffisent : bilan de 20 millions, chiffre d'affaires de 40 millions, fonds propres de 2 millions.

La déclaration doit être écrite, datée et documentée. C'est la pièce qui justifie, après coup, que l'accès aux dossiers était réservé. Qui ne les conserve pas ne peut pas démontrer qu'il n'a pas offert au public.

LEFin : quand faut-il une autorisation ?

La loi sur les établissements financiers distingue le gestionnaire de fortune (art. 17) du gestionnaire de fortune collective (art. 24). Le premier gère des valeurs pour des clients individuels, le second des placements collectifs ou des institutions de prévoyance. Les deux sont soumis à autorisation.

Une société qui détient et exploite son propre immeuble ne gère la fortune de personne : elle administre son patrimoine, sur décision de ses actionnaires. Nous ne citons volontairement aucun seuil de minimis chiffré : la pratique n'est pas assez stable.

Le L-QIF en une phrase

Le L-QIF est un fonds suisse réservé aux investisseurs qualifiés, dispensé d'autorisation de la FINMA mais qui doit être administré par une direction de fonds autorisée : une voie d'industrialisation possible à terme, pas un substitut à un club de vingt personnes.

Ce qui fait basculer, ce qui protège

SujetCe qui fait basculerCe qui protège
Décision d'investirMandat de gestion discrétionnaire confié à l'arrangeurVote des actionnaires sur chaque engagement
Taille du cerclePlus de vingt membres, ou découpage artificielVingt personnes au maximum, cercle fermé
InformationAucun reporting, information différenciéeInformation écrite, régulière, identique pour tous
Nature de l'activitéDétention passive d'un portefeuilleSociété opérationnelle : achat, travaux, exploitation
Mode de contactOpération nommée en ligne, pipeline, ticket affichéEntretien individuel, dossiers remis hors du site
Profil des souscripteursClients privés sans qualification documentéeArt. 5 LSFin : opting-out écrit, daté, conservé
ProspectusOffre large sans exception applicableArt. 36 LSFin : plusieurs exceptions réunies
CommunicationRendement cible, performance passée, promesse de liquiditéAucun chiffre de performance, risque de perte énoncé

Trois règles en découlent : aucune opération nommée en ligne, aucun rendement annoncé, aucune décision déléguée. Le reste — le déroulé d'une opération, les critères — se discute en entretien.

Sources et références

  • LPCC et OPCC — notion de placement collectif ; exclusions des sociétés opérationnelles et des clubs de vingt membres décidant eux-mêmes.
  • Jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'appel au public — cercle restreint apprécié quantitativement et qualitativement.
  • Art. 36 LSFin — exceptions de prospectus.
  • Art. 5 LSFin — opting-out du client privé fortuné, seuils et exigence d'une déclaration écrite.
  • Art. 17 et 24 LEFin — gestionnaire de fortune et gestionnaire de fortune collective.
  • Régime du L-QIF — fonds réservé aux investisseurs qualifiés, administré par une direction de fonds autorisée.
  • LFAIE (Lex Koller) — autorisation pour le résidentiel locatif, nullité de l'acte conclu sans autorisation.

Ce guide expose des principes de droit et une pratique de dossier au 28 septembre 2026. Il ne cite volontairement aucune décision de justice par sa référence et ne remplace pas l'examen d'une situation individuelle par un mandataire qualifié.

Questions

Six questions
sur la frontière
et ses bornes.

Déposer une candidature
Quand un groupe d'investisseurs devient-il un placement collectif ?

Lorsque trois éléments sont réunis : un patrimoine constitué d'apports d'investisseurs, un investissement en commun, et une gestion assurée par un tiers. Le troisième élément est décisif. Un groupe qui décide lui-même de ses investissements ne remplit pas le test, même s'il met de l'argent en commun.

Quelles sont les exclusions codifiées ?

L'ordonnance sur les placements collectifs écarte notamment les sociétés opérationnelles exerçant une activité entrepreneuriale, et les clubs d'investisseurs de vingt membres au maximum qui prennent eux-mêmes leurs décisions d'investissement et reçoivent une information régulière. Ces deux exclusions sont cumulables dans un même montage.

Qu'est-ce que l'appel au public ?

C'est le fait d'adresser une offre au public en général plutôt qu'à un cercle restreint de personnes. Le Tribunal fédéral apprécie le cercle restreint de manière quantitative et qualitative : le nombre de destinataires compte, mais aussi la nature du lien préexistant avec eux et le mode de prise de contact. Une page web qui présente une opération nommée avec un ticket d'entrée est un appel au public.

Faut-il un prospectus pour lever des fonds auprès de vingt personnes ?

L'art. 36 LSFin prévoit plusieurs exceptions, chacune suffisante à elle seule : offre réservée aux clients professionnels, offre adressée à moins de 500 investisseurs, investissement minimum de CHF 100'000 par investisseur, valeur nominale d'au moins CHF 100'000, ou volume d'offre n'excédant pas CHF 8 millions sur douze mois. Un cercle de vingt personnes entre dans plusieurs de ces exceptions à la fois.

Qui est investisseur qualifié au sens de l'art. 5 LSFin ?

La personne qui déclare disposer de CHF 500'000 de fortune et de connaissances suffisantes en matière financière, ou de CHF 2 millions de fortune sans condition de connaissances. Pour une grande entreprise, deux des trois seuils suffisent : total du bilan de 20 millions, chiffre d'affaires de 40 millions, fonds propres de 2 millions. La déclaration d'opting-out doit être écrite, datée et documentée.

Qu'est-ce que le L-QIF ?

C'est un fonds suisse réservé aux investisseurs qualifiés, dispensé d'autorisation de la FINMA mais qui doit être administré par une direction de fonds autorisée : une voie d'industrialisation possible à terme, pas un substitut à un club de vingt personnes.

Premier pas

Le cadre est posé.
Parlons du reste.

candidature confidentielle, entretien, qualification documentée. Décision sous cinq jours ouvrés, refus motivé par écrit.

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